En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Les zones mentionnées à l'article R. 4451-22 sont désignées :

1° Au titre de la dose efficace :

a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;

b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;

c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;

d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;

2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;

3° Au titre de la concentration d'activité du radon provenant du sol, " zone radon ".

II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

III.-Dans des conditions techniques définies par arrêté, les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon peut être réduite, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée, sous la valeur de 300 becquerels par mètre cube en continu.

IV.-En cas de découverte de sources radioactives orphelines mentionnées à l'article R. 1333-101 du code de la santé publique ou de pollutions par des substances radioactives mentionnées au II de l'article R. 1333-90 du même code nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur délimite une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

5 versions depuis 05/07/2010
  1. 05/07/2010 au 01/07/2018Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/07/2018 au 21/08/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 21/08/2021 au 23/06/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 23/06/2023 au 01/01/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 01/01/2025En vigueur

Cité par 5 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 4451-23.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4451-23 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4451-23 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4451-23 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.