En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent :


1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;


2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;


3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;


4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.


Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 29/12/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 29/12/2009En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4313-54.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4313-54 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4313-54 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4313-54 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.