En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Est considéré comme « maintenu en service », tout équipement de travail ou moyen de protection ayant déjà été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne lorsque les opérations mentionnées à l'article R. 4311-2 sont réalisées au sein d'une même entreprise.
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 01/05/2008
  1. Depuis le 01/05/2008En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4311-3.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4311-3 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4311-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4311-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.