Article R. 4215-8-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les dispositions de l'article R. 4215-8 ne sont pas applicables aux installations électriques des centrales de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement qui concourent à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la continuité ou à la sécurité d'approvisionnement d'électricité au réseau public de transport d'électricité.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les prescriptions particulières de mise hors tension de ces installations en cas de choc électrique, d'incendie ou d'explosion, en fonction de l'évaluation des risques et des exigences de sûreté nucléaire.
Ces prescriptions particulières sont applicables aux liaisons de raccordement du domaine haute tension A des centrales de production d'électricité au réseau public de transport.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 4215-8-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 4215-8-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 4215-8-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.