En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 20/06/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 20/06/2009 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/01/2016En vigueur

Comment les juges l’appliquent (14)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 3252-5.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3252-5 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3252-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3252-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 3252-5 ?

14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.