En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :


1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;


2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;


3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;


4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;


5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;


6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;


7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;


8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;


9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;


10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 2372-5.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2372-5 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2372-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2372-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.