En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


En application du premier alinéa de l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :

1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total
1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total
2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total
3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total
4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total
5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total
6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total
7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total
8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total
9 sièges ;
10° De plus de 90 % de l'effectif total
10 sièges.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/05/2008En vigueur

Cité par 5 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 2352-5.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2352-5 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2352-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2352-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.