En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.


II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :


1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;


2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;


3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).


III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :


1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;


2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/05/2008 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2019 au 18/06/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 18/06/2021En vigueur

Cité par 6 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 2272-9.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2272-9 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2272-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2272-9 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.