En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :


1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;


2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;


3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;


4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 7345-8 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 7345-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 7345-8 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.