En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5.

Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.

Nota de la source

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 20/04/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 20/04/2021En vigueur

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article L. 7124-10.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 7124-10 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 7124-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 7124-10 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.