Article L. 6333-7-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Pour la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 6333-6 du présent code et à l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude relative au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33 du même code puisse lui être opposé, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les communications effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l'article L. 561-22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 27/06/2026- Depuis le 27/06/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 6333-7-4 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 6333-7-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 6333-7-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.