En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 26/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 26/11/2009 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2019 au 23/08/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 23/08/2019En vigueur

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 6332-23.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6332-23 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6332-23 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6332-23 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.