En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.

Nota de la source

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 08/05/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 08/05/2010 au 10/08/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 10/08/2016 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/01/2019En vigueur

Comment les juges l’appliquent (3)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article L. 6222-25.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6222-25 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 6222-25 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6222-25 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 6222-25 ?

3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.