Article L. 5212-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.
Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
Nota de la source
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 01/05/2008- 01/05/2008 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2020En vigueur
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteTribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 16/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Valence · 16/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Nancy · 28/08/2025
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel d'Orléans · 22/05/2025
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Grenoble · 16/01/2025
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Reims · 04/12/2024
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Bordeaux · 27/06/2024
- Décision civ2Cour de cassation · 07/07/2022 · rejet
- Décision pôle 6 - chambre 12Cour d'appel de Paris · 11/10/2019
- Décision socCour de cassation · 06/03/2017 · rejet
- Décision pôle 6 - chambre 5Cour d'appel de Paris · 09/07/2015
- Décision socialeCour d'appel de Paris · 06/05/2014
Cité par 30 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 5212-2.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5212-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 5212-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5212-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5212-2 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.