En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Nota de la source


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 01/05/2008
  1. Le 01/05/2008, un seul jourVersion antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/05/2008 au 10/08/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 10/08/2016En vigueur

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 3142-41.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 3142-41 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 3142-41 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 3142-41 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.