En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de : 1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ; 2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ; 3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte. La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le second jour. Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.

Nota de la source


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 9 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 3134-3.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 3134-3 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 3134-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 3134-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.