En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/05/2008 au 26/11/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Le 26/11/2009, un seul jourVersion antérieureLire sur Légifrance
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  4. 30/07/2011 au 01/01/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 01/01/2015 au 24/09/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 24/09/2017 au 26/10/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  7. Depuis le 26/10/2025En vigueur

Cité par 12 articles

Ces articles renvoient à l’article L. 2241-6.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2241-6 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 2241-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2241-6 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.