Article D. 6325-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socCour de cassation · 20/01/2021 · rejet
- Décision sociale b salle 1Cour d'appel de Douai · 29/06/2018
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article D. 6325-15.
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 6325-15 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 6325-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 6325-15 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 6325-15 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.