En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :


1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans


a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;


b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;


c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;


2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans


a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;


b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;


c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;


3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :


a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;


b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;


c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;


4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 13/09/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 13/09/2014 au 01/07/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/07/2016 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/01/2019En vigueur

Comment les juges l’appliquent (19)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 19 qui citent cet article dans leur texte.

Cité par 9 articles

Ces articles renvoient à l’article D. 6222-26.

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 6222-26 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 6222-26 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 6222-26 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article D. 6222-26 ?

19 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.