Article D. 5134-64
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 01/05/2008- 01/05/2008 au 01/04/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/04/2009 au 01/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2010 au 16/05/2011Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/05/2011 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- Le 01/01/2016, un seul jourVersion antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2016En vigueur
Cité par 1 article
Ces articles renvoient à l’article D. 5134-64.
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 5134-64 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 5134-64 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 5134-64 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.