En bref

Code
Code du tourisme
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend : a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ; b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ; c) L'identification de l'appareil et sa description générale ; d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ; e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ; f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ; g) Un projet de règlement d'exploitation ; h) Un projet de règlement de police ; i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 342-29 du code du tourisme ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 342-29 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 342-29 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.