Article R. 324-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du tourisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Lorsqu'une commune a mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, cette commune et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale concerné ont accès par voie électronique, sur demande effectuée auprès de l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2, aux données collectées par cet organisme et portant sur les locations de meublés de tourisme de l'année en cours et sur celles de l'année civile précédente.
II. - Pour chaque meublé de tourisme situé sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, les données mentionnées au I portent sur :
- le numéro de déclaration du meublé de tourisme délivré en application des dispositions du III de l'article L. 324-1-1 ;
- l'adresse réticulaire de la ou des annonces de location concernant le meublé de tourisme ;
- l'adresse précise du meublé de tourisme ;
- le nombre total de jours pendant lesquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par l'intermédiaire des personnes mentionnées au I de l'article L. 324-2-1 durant l'année en cours et l'année précédente. Ce nombre est également détaillé pour chacune de ces personnes et, en fonction de la période applicable conformément au III de l'article R. 324-2-1, pour chaque mois ou trimestre de l'année en cours et de l'année précédente.
III. - Les données mentionnées au I comprennent en outre les données suivantes, si celles-ci ont été transmises à l'organisme désigné à l'article R. 324-2-2 :
- l'indication de la validité du numéro de déclaration du meublé de tourisme ou de l'existence d'une activité effective de location du meublé de tourisme ;
- l'identifiant fiscal du local ;
- le fait que le meublé de tourisme constitue ou non la résidence principale du loueur ;
- le fait que le meublé est loué ou non dans le cadre d'une activité professionnelle ;
- l'accessibilité du meublé aux personnes en situation de handicap ;
- le nombre de pièces composant le meublé ;
- le nombre de lits du meublé ;
- le niveau de classement ou tout autre indicateur de la qualité des meublés de tourisme et la date de la décision de classement ;
- si le loueur est une personne physique : ses nom et prénom ;
- si le loueur est une personne morale : sa dénomination et le nom d'un de ses ou de ses représentants légaux ;
- le numéro SIRET du loueur ;
- l'adresse postale et l'adresse électronique du loueur ;
- le fait que le déclarant est ou non le loueur du meublé ;
- lorsque le déclarant est distinct du loueur : les nom et prénom du déclarant s'il s'agit d'une personne physique ou sa dénomination s'il s'agit d'une personne morale, le numéro SIRET, l'adresse postale et l'adresse électronique du déclarant.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 08/01/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionCour d'appel de Paris · 22/10/2024
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelCour d'appel de Paris · 13/10/2022
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 324-2 du code du tourisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 324-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 324-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 324-2 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.