Article D. 324-2-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code du tourisme
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article D. 324-2-7 sont conservées :
- pour les données et informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 324-2-9, pendant les durées prévues au IV de l'article R. 324-2-1 et au II de l'article R. 324-2-4 ;
- pour les données et informations mentionnées au b du 3°, au c du 4° et au 5° de l'article D. 324-2-9, pendant une durée d'un an après la dernière connexion des agents ou représentants concernés ;
- pour les données et informations mentionnées au 6° de l'article D. 324-2-9, pendant la durée prévue à l'article D. 324-2-12.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 324-2-11 du code du tourisme ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 324-2-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 324-2-11 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.