Article R. 221-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion :
1° Le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant trois ans, dont deux ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Relève ;
2° Par dérogation aux 2° et 3° de l'article R. 221-2, le sportif qui cesse son activité de sportif professionnel salarié telle que définie au 1° de l'article L. 222-2 et justifie de sa pratique sportive selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports ;
3° Par dérogation au 3° de l'article R. 221-2, le sportif ayant représenté la France lors des jeux Olympiques ou Paralympiques.
Le sportif demandant son inscription dans la catégorie Reconversion présente un projet d'insertion professionnelle.
L'inscription dans la catégorie Reconversion, prononcée au regard du projet d'insertion professionnelle présenté par le sportif, est valable un an, renouvelable pour la même durée.
En cas de changement de projet d'insertion professionnelle, le sportif présente une nouvelle demande, pouvant donner lieu à une nouvelle inscription.
La durée totale d'inscription dans cette catégorie, renouvellement ou obtention d'une nouvelle inscription inclus, ne peut dépasser six ans.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 221-7 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.
L’article R. 221-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 221-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.