En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :


1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;


2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;


3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;


4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;


5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;


6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;


7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 28/11/2009
  1. Depuis le 28/11/2009En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 211-18-1 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article R. 211-18-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 211-18-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.