En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.

Cette commercialisation est effectuée en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (6)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 333-2 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 333-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 333-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 333-2 ?

6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.