Article L. 230-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution s'inscrivant dans le cadre d'une action planifiée dont le but est la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative n'est notamment pas constituée si la personne renonce à celle-ci avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 230-5 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 230-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 230-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.