Article L. 222-20
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 :
1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
2° En violation des articles L. 222-9 à L. 222-17, à l'exception de l'article L. 222-11.
Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 375 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent I.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-7 en méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222-11.
Le montant de l'amende peut être porté au delà de 15 000 euros jusqu'au double des sommes indûment perçues en violation du présent II.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision socialeTribunal de commerce · 14/03/2025
- Demande en paiement relative à un autre contratCour d'appel de Metz · 27/06/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 222-20 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 222-20 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 222-20 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 222-20 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.