Article L. 131-8-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 10/03/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 131-8-1 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 131-8-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 131-8-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.