En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Les recettes de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat ;

2° Les subventions versées au titre des fonds européens ;

3° Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

4° Les produits des redevances et contributions ;

5° Les produits des compétitions, manifestations et événements qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

8° Les produits de publications et actions de formation ;

9° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

10° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

11° Les emprunts ;

12° Les produits des dons et legs ;

13° L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;

14° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

II.-Les dépenses de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :

1° Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;

2° Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des matériels nautiques ;

3° Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;

4° Les frais d'organisation des manifestations ;

5° Les charges de remboursement des emprunts ;

6° Les dépenses d'intervention ;

7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 211-52-1 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article D. 211-52-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 211-52-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.