Article D. 211-52-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-Les recettes de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les subventions versées au titre des fonds européens ;
3° Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
4° Les produits des redevances et contributions ;
5° Les produits des compétitions, manifestations et événements qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;
6° La rémunération des services rendus ;
7° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
8° Les produits de publications et actions de formation ;
9° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
10° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
11° Les emprunts ;
12° Les produits des dons et legs ;
13° L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;
14° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
II.-Les dépenses de l'Institut national du nautisme sont constituées notamment par :
1° Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;
2° Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des matériels nautiques ;
3° Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;
4° Les frais d'organisation des manifestations ;
5° Les charges de remboursement des emprunts ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
Nota de la source
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 211-52-1 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.
L’article D. 211-52-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 211-52-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.