En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment en ce qui concerne :

1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que les programmes d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

6° Les conditions générales de vente des produits et services de l'établissement ;

7° Le contrat pluriannuel de performance conclu avec l'Etat ;

8° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

9° Le rapport annuel d'activité ;

10° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les emprunts ;

13° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeubles ;

14° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

15° Les actions en justice ;

16° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15° et 16°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 25/07/2007
  1. 25/07/2007 au 01/01/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2013 au 01/01/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/01/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 211-45 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article D. 211-45 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 211-45 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.