En bref

Code
Code du sport
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le conseil d'administration délibère sur : 1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ; 2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ; 3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 4° Le budget et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ; 7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ; 8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ; 9° Les emprunts ; 10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ; 11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ; 12° La création de filiales ; 13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ; 14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 15° Les orientations de la politique tarifaire ; 16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; 17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte. Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine. Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 23/03/2020
  1. Depuis le 23/03/2020En vigueur
  2. 25/07/2007 au 23/03/2020Version antérieureLire sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 112-14 du code du sport ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets.

L’article D. 112-14 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 112-14 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.