Article A212-56BIS
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :
Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :
BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;
BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
Dans le bloc de la mention ou de l'option :
BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.
Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A212-56BIS du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A212-56BIS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.