Article A212-175-14
En vigueurCode du sport
En bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A212-175-14 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A212-175-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.