Article A212-175
En vigueurEn bref
- Code
- Code du sport
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.
Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.
Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :
1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;
2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;
3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;
4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;
5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;
6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A212-175 du code du sport ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A212-175 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.