En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La décision d'attribution du label mentionne :

1° Les motifs de l'attribution du label ;

2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;

3° La dénomination ou la désignation du bien ;

4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;

5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;

6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;

7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.

La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 31/03/2017
  1. Depuis le 31/03/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 650-4 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 650-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 650-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.