Article A27
En vigueurCode du domaine de l'Etat
En bref
- Code
- Code du domaine de l'Etat
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le retrait des autorisations est prononcé par l'autorité désignée à l'article R. 53. Lorsque, en application des dispositions dudit article, le préfet a compétence pour prononcer le retrait, sa décision est prise sur proposition du chef du service de l'équipement. Toutefois, en cas de désaccord entre autorités administratives intéressées, la décision de retrait est prise par le ministre chargé de l'équipement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 15/12/1970- Depuis le 15/12/1970En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A27 du code du domaine de l'etat ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A27 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.