Article R. 6326-54
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Dans le cadre de la procédure de sélection prévue à l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56, après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19, ainsi que, dans les cas prévus au 2° de l'article R. 6326-56, de l'exploitant de l'aérodrome.
Le cahier des charges ou les spécifications techniques précisent notamment la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi que les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 6326-56, les documents établis par l'exploitant d'aérodrome sont soumis à l'avis du ministre chargé de l'aviation civile, qui le rend dans un délai de deux mois. A défaut d'un avis rendu dans ce délai, l'avis du ministre chargé de l'aviation civile est réputé favorable.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6326-54 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 6326-54 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6326-54 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.