En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :


1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;


2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;


3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.


Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/11/2023 au 17/07/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 17/07/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6211-8 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6211-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6211-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.