En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les agents habilités adressent l'échantillon du produit qu'ils ont obtenu par acquisition, location, prélèvement ou mise à disposition, accompagné du rapport établi lors de son obtention, aux organismes chargés de réaliser les tests, analyses, contrôles ou essais.

Ces organismes établissent un rapport de réception qui comporte les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu de la réception ;

2° Les nom, prénom et qualité de la personne responsable des essais et contrôles ;

3° Le type d'emballage et les mentions portées sur l'emballage ;

4° Les références et description des documents accompagnant le produit ou chacun des exemplaires du produit ;

5° Les mentions figurant sur le produit ;

6° L'état apparent du produit ou de chacun des exemplaires du produit lors du déballage ;

7° La signature de la personne responsable des essais et contrôles.

La personne responsable des essais et contrôles peut y ajouter toute remarque utile.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 04/08/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 6143-20 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 6143-20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 6143-20 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.