En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références faites aux dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et aux dispositions des articles L. 5546-1-5 et L. 5546-1-6 s'entendent de la référence à ces articles dans leur rédaction prévue par l'article L. 5795-6-1 ;

2° Aux articles R. 5546-2-10, R. 5546-2-13, et R. 5546-2-20, les mots : “mentionnés à l'article L. 5548-3” sont remplacés par les mots : “affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer”

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5795-7 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5795-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5795-7 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.