Article R. 5795-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références faites aux dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et aux dispositions des articles L. 5546-1-5 et L. 5546-1-6 s'entendent de la référence à ces articles dans leur rédaction prévue par l'article L. 5795-6-1 ;
2° Aux articles R. 5546-2-10, R. 5546-2-13, et R. 5546-2-20, les mots : “mentionnés à l'article L. 5548-3” sont remplacés par les mots : “affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer”
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5795-7 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5795-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5795-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.