Article R. 5545-6-24
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3, cet examen médical a par ailleurs pour objet :
1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 18/04/2025- Depuis le 18/04/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5545-6-24 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5545-6-24 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5545-6-24 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.