En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :


1° Le détail de la procédure de plainte ;


2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;


3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;


4° La reproduction de l'article L. 5534-2.


II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5534-8 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5534-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5534-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.