Article R. 5524-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.
Nota de la source
Conformément au IV de l'article 4 du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 le délai de trois mois imparti par l'article R. 5524-28 pour la convocation du conseil de discipline par son président peut être prorogé, pour toute saisine du conseil par le ministre compétent intervenant à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, et si ses membres n'ont pas encore été désignés, sans que la date de réunion du ou des conseils concernés ne puisse être reportée au-delà du 31 mars 2019. La personne mise en cause est avertie de ce report lorsqu'il reçoit l'information prévue à l'article R. 5524-27.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5524-28 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5524-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5524-28 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.