En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;

2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :

a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;

b) Représentants de l'armateur ou des clients ;

c) Interprètes ;

d) Photographes ;

e) Journalistes ;

f) Chercheurs ;

g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;

h) Majordomes ;

i) Chefs gastronomiques ;

j) Ministres du culte ;

k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;

3° Employés des passagers ;

4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;

5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;

6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;

7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;

8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;

9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.

Nota de la source

Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 24/04/2015
  1. 24/04/2015 au 15/07/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 15/07/2021 au 01/08/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 01/08/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5511-5 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5511-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5511-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.