Article R. 5343-27
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
Cette commission est composée de :
1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Nota de la source
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-788 du 26 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque port concerné, à échéance de la fin des mandats en cours des membres de la commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 du code des transports.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 29/06/2020En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5343-27 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 5343-27 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5343-27 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.