En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.


Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.


Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :


1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;


2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;


3° Deux désignés par le ministre de la défense ;


4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.


La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.


Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.


Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.


La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 5332-78 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 5332-78 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 5332-78 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.