En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :


1° L'entreprise, personne morale ;


2° Les personnes physiques suivantes


a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;


b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;


c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;


d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;


e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;


f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;


g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;


h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;


i) Les particuliers mentionnés au 1° de l'article R. 3113-10 ;


j) (Abrogé).


3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie mentionné à l'article R. 3113-43.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3113-23 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 3113-23 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3113-23 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.