Article R. 3113-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 24/01/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 3113-2 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article R. 3113-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 3113-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 3113-2 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.