En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement.


Cet enregistrement comprend


1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;


2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique, ainsi que le numéro de procédure ;


3° Le nom de l'agent et du service demandeur ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;


4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.


Ces données sont conservées pendant trois ans.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2251-78 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 2251-78 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2251-78 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.